Troisième Chambre Civile, 20 septembre 2024 — 16/09342
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
20 Septembre 2024
N° RG 16/09342 - N° Portalis DB3U-W-B7A-JUHA
Code NAC : 54G
[F] [T] [N] [B] épouse [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance SMABTP S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]” S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge Placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mai 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Coline QUENTIN
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DEMANDEURS
Monsieur [F] [T], né le 19 Janvier 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Marielle SOLIVEAU, Avocate au barreau de Paris, plaidante et Me Bettina JOLY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [N] [B] épouse [T], née le 15 Avril 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Marielle SOLIVEAU, Avocate au barreau de Paris, plaidante et Me Bettina JOLY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Isabelle COUDERC FLEURY, avocate au de Paris, plaidante, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, plaidante
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]”, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Jean-françois GUILLEMIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2003, Monsieur [F] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] ont acquis, en état futur d’achèvement, un appartement situé au 2ème étage - Batiment B - d’un immeuble de la Résidence “[Adresse 8]” sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95).
A l’occasion des opérations de construction, une police d’assurance dommages-ouvrage n°437193B7103012 a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 novembre 2003.
Courant 2008, les époux [T] ont constaté l’apparition de désordres dans leur appartement, à savoir des infiltrations avec développement de moisissures dans l’angle du doublage du plancher et des traces de moisissures dans l’angle du plafond de leur salle à manger. Ils ont signalé ces désordres au syndic de copropriété par lettre simple en date du 25 novembre 2008, lequel a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et a conduit au dépôt d’un rapport le 9 juin 2009. La SMABTP a refusé sa garantie selon courrier adressé au syndic de copropriété le 30 juillet 2009.
Se plaignant d’une aggravation progressive des désordres, les époux [T] ont de nouveau alerté le syndic de copropriété par courriers du 20 mars 2009 et du 9 novembre 2009.
Un nouveau rapport d’expertise amiable a été établi le 9 mars 2010 à la demande de la SMABTP, sur la base duquel cette dernière a de nouveau refusé sa garantie par courrier adressé au syndic de copropriété le 15 mars 2010.
Par courriers du 21 janvier 2011 puis du 1er février 2013, les époux [T] ont de nouveau signalé au syndic de copropriété la persistance des désordres, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, en vain.
Par assignations délivrées au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et à la SMABTP le 6 novembre 2014, les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés a étendu aux époux [T] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [H] dans le cadre d’une autre instance en référé introduite par Monsieur [E], voisin des époux [T]. Par ordonnances des 12 mai 2017 et 12 septembre 2017, les opérations d’expertise ont successivement été déclarées communes à la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble, ainsi qu’à la société ASCEC et son assureur, la société ELITE INSURANCE.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 novembre 2016, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner au fond la compagnie SMABTP et le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” devant le présent tribunal.
Suivant ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert ju