Référés, 1 octobre 2024 — 24/00115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTE Code NAC : 5AA Nature particulière : 0A

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

1ère affaire : n° 115/2024 :

DEMANDERESSE

La société AXENTIA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat membre de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE

L’association EHPAD DU PAYS DE CONDE, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’autre part,

2ème affaire : n° 182/2024 :

DEMANDERESSE

L’association EHPAD DU PAYS DE CONDE, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDEUR

M. [U] [B], né le 16 mai 1946 à [Localité 4] (Belgique), demeurant [Adresse 1]

ne comparaissant pas;

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 17 septembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 23 juin 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00115, la société anonyme d'habitations à loyer modéré AXENTIA a assigné l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que la défenderesse soit condamnée lui payer la somme de 37 559 euros à titre provisionnel et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 10 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00182, l'association EHPAD DU PAYS DE CONDE a assigné monsieur [U] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que le défendeur soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef de la société AXENTIA et qu'il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la société AXENTIA expose qu'elle a acquis, en 2018, un immeuble situé à [Localité 5] et loué à l'EHPAD DU PAYS DE CONDE et que cette dernière a rompu la convention les liant, avec une résiliation au 30 juin 2023. Elle fait valoir que, du 1er juillet au 31 octobre 2023, il a été constaté qu'un résident de l'EPHAD DU PAYS DE CONDE n'avait pas quitté l'immeuble ; que ce maintien, l'ayant privé de la jouissance de l'immeuble, a rendu l'EHPAD DU PAYS DE CONDE redevable d'une redevance ; que le montant de cette redevance représente la somme de 37 559,96 euros. Elle souligne que l'EHPAD DU PAYS DE CONDE a reconnu devoir cette somme, avant de la contester sans fondement, et que son obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle estime qu'il doit, dès lors, être fait droit à l'ensemble de ses demandes.

En réponse, l'EHPAD DU PAYS DE CONDE soutient qu'elle a effectivement libéré les lieux le 30 juin 2023 ; qu'elle n'a jamais entendu se reconnaître redevable de la moindre redevance après cette date ; que le maintien d'un ex-locataire après ladite date n'est pas de son chef. Elle en déduit qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au versement de la provision sollicitée. Elle ajoute que, au cas où elle serait condamnée au paiement de la provision, cette condamnation résulterait de la résistance opposée par l'ex-locataire, Monsieur [B], qui devrait alors répondre de ses actes vis-à-vis d'elle.

Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par la société AXENTIA ; à titre subsidiaire, à la condamnation de Monsieur [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef de la demanderesse ; en tout état de cause, à la condamnation de la société AXENTIA et de Monsieur [B] in solidum aux dépens et à lui payer, chacun, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances :

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'