Référés, 1 octobre 2024 — 24/00204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ6 Code NAC : 72A Nature particulière : 0A

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]", sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] exerçant sous le nom commercial " CITYA HAINAUT " S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Manuel RAISON, avocat membre de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEUR

M. [Z] [R], demeurant [Adresse 1];

ne comparaissant pas; D'autre part,

LE PRESIDENT : Leïla GOUTAS, première vice présidente,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] des lots numérotés 6 et 10 correspondant à un appartement et à une cave.

La copropriété a depuis 2023 pour syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] exerçant sous le nom commercial " CITYA HAINAUT ".

Le syndicat des copropriétaires réclame à Monsieur [R] des arriérés de charges demeurés impayés malgré plusieurs relances.

Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 août 2024, il a, par l'intermédiaire de son syndic, fait assigner Monsieur [Z] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de : - le voir condamner à lui payer la somme totale de 16.567,54 euros se décomposant comme suit: - 15.901,41 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 8 août 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 109,93 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice 2024 devenues exigibles par anticipation, - 559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance. - le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le voir condamner à lui régler la somme totale de 2.124 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - voir condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.

À l'audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation en faisant valoir que Monsieur [R] ne s'acquitte que de façon très irrégulière du paiement de ses charges de copropriété, ce depuis 2003, qu'il ne régit ni aux courriers de relance ni aux mises en demeure qui lui sont réclamées. Il explique que les pièces qu'il joint à la procédure permettent d'établir la réalité et le quantum de sa créance qui s'élève à la somme de 16 460,61 euros, selon décompte arrêté au 8 août 2024.

Monsieur [Z] [R], régulièrement été assigné à étude est non comparant.

MOTIFS

Sur le paiement des charges échues

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, la créance de la partie demanderesse n'est guère contestable au vu des procès-verbaux d'assemblées générales, des mises en demeure et du décompte des charges arrêtés au 8 août 2024, qui sont produits. Il apparaît ainsi que Monsieur [Z] [R] reste, à cette date, devoir au Syndicat des copropriétaires la somme de 16.567,54 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées et des sommes immédiatement exigibles se décomposant comme suit : - 15.901,41 euros à