CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 22/00093

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKKX

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 septembre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024

ENTRE :

Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.R.L. [6] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me [U] [H], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y], apprenti salarié de la SARL [6] depuis le 03 septembre 2020, a été victime d'un accident du travail le 07 septembre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire. Par requête en date du 18 février 2022, Monsieur [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6], dans la survenance de l'accident du 07 septembre 2020.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.

* * * *

Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de : * Juger qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 07 septembre 2020 ; * Fixer, au maximum prévu par les textes, la majoration du capital de la rente accident du travail ; * Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ; * Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire ; * Condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Désigner tel Expert qu'il appartiendra ; * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir que le 07 septembre 2020, étant sous contrat d'apprentissage et venant d'avoir 18 ans, il a été projeté au sol par une charpente qui lui est tombée dessus lors d'une opération de chargement sur un camion. Il expose que le stationnement du camion en pente a facilité la chute de la ferme et que l'utilisation d'une seule sangle n'a pas permis d'effectuer le travail en sécurité alors qu'une seconde sangle d'arrimage aurait pu ralentir ou empêcher la chute de la ferme. Il indique que ses blessures dont le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM, consistent en une fracture comminutive de la vertèbre C6 avec tétraplégie. Il soutient que son employeur a commis un grave manquement à son obligation de sécurité, ayant permis la réalisation de son accident et que la SARL [6] a été déclarée coupable de l'infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail pour mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 25 mai 2023.

* * * *

La SARL [6] demande au tribunal de: * Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de Monsieur [Y] tendant à lui voir imputer l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2020 ; * Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de provision sollicitée par Monsieur [Y] ; * Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] sous certaines réserves ; * Ramener la demande formulée par Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

A l'appui de ses prétentions, la SARL [6] fait valoir qu'en considération du Jugement définitif du Tribunal Correctionnel de SAINT-ETIENNE du 25 mai 2023, elle entend s'en rapporter à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est imputée. Concernant sa demande de modification de certains chefs de missions de l'Expert, elle précise que le besoin d'assistance par une tierce personne après