CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00391

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00391 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEX5

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 septembre 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du prononcé de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024

ENTRE :

Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 2]

représenté par la FNATH

ET :

S.A.S. [5] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roxane HERVY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [G] [P], audiencière, munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [F] a été salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance pétrolière à compter du 26 décembre 1994.

Le certificat médical du 7 décembre 2025 du Docteur [Y] mentionnait une tendinopathie aigue de l'épaule droite chez un droitier et scapulalgie ; épicondylite du coude droit ; épitrochléite coude droit ; rechute de maladie professionnelle du 25 janvier 2007. Par courrier notifié le 20 avril 2016 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée au titre du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail.

L'état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 05%.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a par courrier recommandé du 14 octobre 2019 avisée Monsieur [F] de la carence de la procédure amiable engagée à l'encontre de son employeur.

Par requête en date du 11 septembre 2021 Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.

Monsieur [M] [F] demande au tribunal : o de dire et juger que la maladie professionnelle du 7 décembre 2015 dont il a été victime est due à la faute inexcusable de la société [5]; o d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ; o de dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation des taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront de la même manière réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; o d'ordonner, avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ; o de condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur ; o d'accorder une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant des indemnités attribuées; o de condamner la société [5] a lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, o de dire et juger que l'ensemble des préjudices sera versé directement au bénéficiaire par la CPAM de la Loire qui en récupérera le montant auprès de la société [5] :

Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] fait valoir que la société [5] avait conscience du danger auquel était exposé son salarié or elle n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir : en l'absence de mesures de préventions adaptées et effectives, en l'absence de document d'évaluation des risques, en l'absence de formation pratique et appropriée à la sécurité, en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail, en ne remédiant pas aux mauvaises conditions de travail et en l'absence de consignes de sécurité ;

La société [5] (dénommée la société [5]) demande au tribunal : A titre principal : o Retenir qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] ; o Retenir qu'aucune faut