CTX PROTECTION SOCIALE, 13 septembre 2024 — 21/00489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHLG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 septembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière et lors du délibéré de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [Z], audiencière munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] né le 23 février 1987 a exercé au sein de la société [5] la profession de menuisier classification ouvrier du 11 juillet 2005 au 8 avril 2021.
Monsieur [D] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 mars 2014 à laquelle était jointe le certificat médical initial du docteur [P] du 18 mars 2014 constatant " une lombosciatique depuis juin 2008 avec multiples récidives ayant nécessité (…) avec antalgique III. Il existe de toute évidence un rapport entre son métier de menuisier et ses problèmes lombaires et sciatiques (…).
Monsieur [D] a subi une intervention chirurgicale le 17 février 2014 à savoir : l'exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale L5 S1.
Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié par courrier du 8 septembre 2014 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par Monsieur [D] savoir : une sciatique par hernie discale inscrite au tableau 98.
L'état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 19 septembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 08%. Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région rhône alpes du 23 février 2016 le taux d'incapacité a été fixé à 12%, puis par décision de la Caisse primaire sur avis du service médical ce taux a été porté à 15% à compter du 1er avril 2017. Ce taux d'incapacité a été porté à 26% dont 6% de taux socio professionnel par décision de la CPAM de la Loire à compter du 27 juillet 2021 suite au certificat médical d'aggravation.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a avisée Monsieur [D] de la carence de la procédure amiable engagée à l'encontre de son employeur.
Par requête en date du 22 novembre 2021 Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024.
Monsieur [S] [D] demande au tribunal :
* Juger qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle du 18 mars 2014, * Fixer au maximum prévu par les textes la majoration de la rente, * Juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé en rapport avec sa maladie professionnelle, * Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision, * Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire, * Condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * Juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, * Avant dire droit, ordonner sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ; * Condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise,
Au soutien de ses demandes il expose que sa maladie est d'origine professionnelle ainsi qu'en attestent les multiples certificats médicaux sans qu'il soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) ; qu'aucune formation à la sécurité ne