Juge des libertés détent, 24 septembre 2024 — 24/01013

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01013 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCZ MINUTE : 24/542 ORDONNANCE rendue le 24 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [S] [K] né le 01 Octobre 1992 à SOMALIE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Deborah GUILLANEUF, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [S] [K] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [S] [K] a été admis depuis le 13-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 18 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 18/09/2024 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé dans le cadre d’une dècompensation délirante avec passage à l’acte hétéro agressif aux urgences. Nous notons la persistance d’une bizarrerie de contact et d’une certaine désorganisation comportementale. Il a bénéficié d’une prise en charge en chambre de soin intensif jusqu’à ce jour. il minimise les raisons de son hospitalisation. La critique est très limitee. Il est nécessaire de poursuivre l’évaluation et la surveillance en dehors de la CSI avant de pouvoir envisager une ouverture du cadre, et permettre une adaptation thérapeutique en fonction. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : non Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Hétèro agressivité sous tendu par des idées délirantes avec passage à l'acte malgre la contention chimique. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “Je maintiens ma demande de nullité et m’en réfère à mes écritures, il y a un vice dans la procédure qui fait grief. La notification d’admission et des droits, le patient n’est pas en état mais pourquoi ne pas le faire au moment de son hospitalisation, la notification est tardive et cette notification tardive n’est pas justifiée. Sur la recherche d’un tiers, on parle d’une hospitalisation du 15 alors qu’il a été hospitalisé le 13/09, la seule recherche qui est faite est faite le 16/09, et pas au moment de l’admission. Alors que sur la communication au préfet on nous dit que la recherche a été faite le 13/09, alors que sur le document il est dit que la recherche est faire le 16/09 donc comment ce document a pu être communiqué au Préfet, je demande donc la mainlevée de la procédure. Sur le fond, je m’en remets. ”

Sur la requête en nullité:

Attendu sur le prem