Juge des libertés détent, 20 septembre 2024 — 24/00994

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00994 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5O MINUTE : 24/00527 ORDONNANCE rendue le 20 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [U] [V] née le 20 Décembre 2000 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante et assistée de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand personne placée sous tutelle exercée par la CROIX MARINE, absente, régulièrement avisée par courriel le 16-09-2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [U] [V] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [U] [V] a été admise depuis le 10-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “- Labilité émotionnelle s’inscrivant dans le trouble de personnalité émotionnellement labile - Fragilité de la capacité dela patiente à contenir son impulsivité - Ambivalence à l’adhésion aux soins Les éléments médicaux suivants font obstacle à l`audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [V] a déclaré : “Je fais beaucoup d’effort. J’ai arrêté mon traitement parce que j’ai des parents quin sont assez malage et ils avaient du mal à me voir avec des médicaments. Je n’ai arrêté mon traitement que deux fois. Quand je sors je vais bien, j’ai des permissions, je suis venue seule à l’audience. J’aimerais être en soins libres car je me suis fait voler mon portefeuille, pour refaire les papiers. Je veux rester à l’hopital mais en soins libre. Mon logement n’est pas habitable. J’ai besoin de soins. Je fais des efforts, je prends toujours mes traitements à l’hopital.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure. La croix marine n’est pas là et je ne sais pas comment la croix marine a été convoquée, j’ai bien la convocation mais pas le mode de convocation. Sur le fond, Mme [V] souhaite être en hospitalisation libre. Je demande la levée de la mesure”.

Sur la requête en nullité:

Attendu que la Croix Marine d’Auvergne qui exerce une mesure de tutelle à l’égard d’[U] [V] est absente de l’audience, que pour autant elle a été valablement convoquée par le greffe par courrier electronique en date du 16 septembre 2024, que le moyen sera rejeté; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ; qu’il s’agit d’une patiente bien connue du service qui a fait l’ob