Juge des libertés détent, 20 septembre 2024 — 24/01009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01009 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBI MINUTE : 24/00536 ORDONNANCE rendue le 20 Septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2] [Localité 3] en la personne de Madame [O] [J] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [K] [B] née le 17 Mars 1989 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Melanie TOUPIN, avocat au barreau de Clermont Ferrand Personne sous mesure de protection exercée par l’UDAF 63, non comparant, régulièrement avisé par mail le 18/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [K] [B] et son conseil ont été entenduse.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [B] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 10/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Septembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 16/09/2024 qu’il a constaté que: “- Début d’apaisement psychique avec la reprise d’un traitement - Reste très ambivalente aux traitements et aux soins - Persistance d’une désorganisation cognitive et comportementale - Risque majeur de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins Les éléments médicaux suivants font obstacle à l`audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [K] [B] a déclaré : “J’ai révé qu’on avait pris mon sang, à 15 ans j’ai donné mon sang, ils ont soigné de maladie, mais ca s’est retourné contre moi, j’ai voulu enlever mon sang en me suicidant,ca a fait la même chose à ceux qui voulaient me tuer. J’ai réalisé, je me sens plus libre aujourd’hui. Le fait de me rendre compte de la réalité de la vie qui est assez dure, j’ai été choquée, il parait que tout est prédit dans la vie, vue que je crois en Dieu, j’étais dans les élus, Jésus a été tué, il fallait qu’il recommence pour la réalité. Je veux rester à l’hopital car je suis blessée mais je veux avoir des sorties.”
Le conseil a été entendu en ses observations ; “pas d’observations, Mme souhaite rester hospitalisée”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B] ; compte tenu de la persistance de troubles délirants qui peuvent faire craindre une nouvelle mise en danger en cas de mainlevée prématurée, la patiente ayant été admise suite à un geste suicidiaire par ingestion de produit caustique, que la surveillance continue reste toujours indispensable malgrè un début d’apaisement, la patiente restante très ambivalente vis à vis des soins ;
Attendu que Madame [K] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après dé