Chambre 6 - Référés Pdt, 1 octobre 2024 — 24/00430

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLJ du rôle général

[K] [T] [B] [P] épouse [T]

c/

S.A. SURAVENIR

Me [G] [Y] la SELARL POLE AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL POLE AVOCATS - Me Franck BOYER

Copies électroniques :

- la SELARL POLE AVOCATS - Me Franck BOYER

Copies :

- Consultant - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [K] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [B] [P] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. SURAVENIR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] qu’ils ont assuré multirisque habitation auprès de la S.A. SURAVENIR.

Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.

Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SURAVENIR qui a mandaté la Société EUREXO pour réaliser une expertise amiable dont le rapport définitif a été établi le 25 novembre 2023.

Les époux [T] ont mandaté Monsieur [Z] [U] de la société AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister.

Suivant courrier en date du 7 novembre 2023, la Société EUREXO a adressé une lettre d’acceptation des dommages aux époux [T].

Suivant courrier en date du 15 décembre 2023, les époux [T] ont fait part de leur acceptation à la S.A. SURAVENIR, sous réserve des modalités de règlement proposées par la S.A. SURAVENIR.

Suivant courriel en date du 22 avril 2024, la S.A. SURAVENIR a confirmé sa prise en charge du sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation sur présentation de factures et délégations de paiement.

Les époux [T] déplorent l’absence d’indemnisation par la S.A. SURAVENIR en violation des dispositions légales et contractuelles.

Par assignation en date du 7 mai 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [P] épouse [T] ont assigné la S.A. SURAVENIR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :

- Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES n’a pas réglé la provision prévue par la loi dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés, - Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019, - Juger que la Société SURAVENIR ASSURANCES a chiffré le montant de l’indemnité due aux requérants à la somme de 443.939,38 €, - Juger que ni la loi ni les conditions de la police d’assurance ne permettent d’imposer à la société SURAVENIR ASSURANCES de régler l’indemnité due sur présentation de factures et délégations de paiement, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux requérants une provision de 441.539,38 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2023, - Juger que les requérants justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,

- Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec mission proposée, - Donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer et porter aux requérants une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Appelée à l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.

Par des conclusions en défense, la S.A. SURAVENIR a conclu aux fins suivantes :

A titre principal

- Débouter les consorts [T] et [P] de l’intégralité de l