Juge des libertés détent, 20 septembre 2024 — 24/01010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCH MINUTE : 24/00537 ORDONNANCE rendue le 20 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU [5] Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [D] né le 09 Février 1965 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [T] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [D] a été admis depuis le 11-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 17 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 17-09-2024 qu’il a constaté : “Patient habituellement suivi pour une psychose chronique dissociative en rupture de suivi et de traitement. Conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à un trouble du comportement sur la voie publique et admis en psychiatrie car état de santé non compatible avec la garde à vue. Il présente des idées délirantes de persécution et des idées mégalomaniaques à mécanisme interprétatif avec désorganisation de la pensée et conviction inébranlable. Le patient est anosognosique. Son état de santé nécessite toujours un placement en chambre d’isolement du fait du risque persistant de passage à l’acte hétéroagressif avec imprévisibilité. L’hospitalisation compléte avec surveillance continue reste nécessaire pour réintroduction des thérapeutiques médicamenteuses neuroleptiques, le risque de rupture de soins et de mise en danger de lui-même reste imponant. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 16h15. Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Son état de santé nécessite toujours actuellement son placement en chambre d’isolement avec surveillance continue.”
Attendu que par courriel le service [Adresse 6] nous informe ce jour que M [T] [D] refuse de comparaitre;
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “Je m’en remets”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] ; compte tenu la persistance de troubles psychiatriques délirants ayant conduits le service de soins a le placer en chambre d’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, que le patient étant anosognosique les soins ne peuvent être poursuivis que sous surveillance continue;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermo