Juge des libertés détent, 20 septembre 2024 — 24/00995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5U MINUTE : 24/00528 ORDONNANCE rendue le 20 septembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [O] née le 16 Février 1988 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante et assistée de Me Melanie TOUPIN; avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [O] a été admise depuis le 10-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 16-09-2024 qu’il a constaté : “Admise le 10-09-2024, en soins psychiatrique sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade). Patiente suivie au CH [6] de [Localité 3], régulièrement en rupture de traitement et ne pouvant toujours pas être accueilli dans son secteur d’origine en raison d’une réduction durable du nombre de lits. Ce jour, la situation clinique est sensiblement améliorée. La tension interne de la patiente a un peu diminué et les montées d’agressivité lors des moments de frustrations parviennent à être contenues. Les relations avec les autres patients et avec les soignants sont légérement moins tendues. La désorganisation intelectuelle, comportementale et affective a sensiblment diminué. La conscience de ses troubles et de la nécessité de soins reste toutefois partielle. Projet thérapeutique: Pousuite de la réadaptation thérapeutique, prise en charge actuellement impossible en dehors d’un soins sous contrainte. La patiente reste dans une opposition au traitement qu’elle exprime, sans toutefois refuser de la prendre; ambivalence caractérisque de la maladie psychotique dont elle souffre. Madama [U] [O] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [O] a déclaré : “On m’a pas mis des sous pendant des mois et des mois, à Noel, j’ai appelé ma mère, elle n’a pas voulu me donner de sous. Elle a appelé le CHU et c’est pour ça que je suis en soins sous containte. Je vais très bien, on a m’a dit que j’avais un délire. Je ne suis pas malade, je suis seine d’esprit. Je ne suis pas malade, je n’ai pas de pathologie. Y a rien à dire. Mon avocate va parler à ma place. C’est ma mère qui est sous contrainte car elle est jalouse de moi. Ca fait 15 fois que