Chambre 6 - Référés Pdt, 1 octobre 2024 — 24/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/LJ

Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUWH du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

c/

[C] [R]

la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

GROSSES le

- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies électroniques :

- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS CABINET TERRIER [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [R], venant aux droits de Madame [T] [F], est copropriétaire des lots n°18, 26 et 39 au sein de la Résidence « [Adresse 4] » située [Adresse 1] à [Localité 5].

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur [R] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 1.799,15 € en principal (charges de copropriété arrêtées au 1er février 2022), - 51,07 € au titre des frais accessoires, - 129,10 € au titre du commandement de payer les charges.

Le Syndicat des copropriétaires a déploré l’impossibilité de recouvrer les sommes dues.

Il a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Monsieur [R] aux échéances convenues postérieurement à cette procédure, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Par acte d’assignation en date du 23 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » située [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET TERRIER, a assigné Monsieur [C] [R] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TERRIER, les sommes suivantes : 7.524,54 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires du 31 mai 2024, 715,46 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sur l’année comptable 2024, 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, 23 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance avant décision de justice (suivant décompte arrêté au 30 mai 2024), outre les dépens de la présente instance,1.020 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.- Dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.

A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le Syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.

Monsieur [R] n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande en paiement de charges

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires verse