Chambre 6 - Référés Pdt, 1 octobre 2024 — 24/00652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/LJ

Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00652 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYT du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]

c/

[D] [Z]

la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

GROSSES le

- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies électroniques :

- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] est copropriétaire des lots n°42, 60 et 75 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 1].

Le Syndicat des copropriétaires a déploré l’absence de règlement des charges de copropriété par Monsieur [Z] aux échéances convenues en dépit des mises en demeures qui lui ont été adressées.

Par assignation en date du 25 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « BERLIOZ » située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. LAMY, a assigné Monsieur [D] [Z] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :

- Condamner Monsieur [D] [Z] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence BERLIOZ, située [Adresse 1], les sommes suivantes : 1.762,90 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 15 juillet 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître [N] du 24 janvier 2024, 832,62 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sur l’année comptable 2024/2025, 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le Syndicat des copropriétaires, 403 € au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance (suivant décompte arrêté au 15 Juillet 2024), outre les dépens de la présente procédure à venir, 1.020,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.

A l’audience du 3 septembre 2024, les débats se sont tenus.

Monsieur [Z] a fait valoir que les premiers courriers de mise en demeure émis par le Syndicat des copropriétaires ne lui sont pas parvenus, le syndic n’ayant pas mis à jour les informations relatives à son adresse. Il a indiqué avoir réglé la somme de 2.223,85 € le 5 août 2024 entre les mains du commissaire de justice et a produit une copie de ticket de carte bleue en justifiant. Il s’est opposé au paiement des sommes sollicitées à titre de dommages-intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] au paiement du principal en tant que de besoin.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande en paiement de charges

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée p