CTX Gal inf/= 10 000€, 27 septembre 2024 — 24/00514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDP
Syndic. de copro. SDC [Adresse 7]
C/ Société JSSE IMMO
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet immobilier LARS'JEAN [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEREESE :
SCI JSSE IMMO [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I JSSE IMMO est propriétaire des lots n°17 et 41 dépendant de la copropriété située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L. LARS'JEAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, reçue le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires, se prévalant de charges de copropriété impayées, a notifié à la S.C.I JSSE IMMO une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.559,67 au titre des impayés, et frais de relance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.R.L. LARS'JEAN, a fait assigner la S.C.I. JSSE IMMO devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de le voir :
condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 3.953,18 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2023 sur la somme de 2.559,67 et à compter de l'assignation pour le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier ;rappeler l'exécution provisoire. A l’audience du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La S.C.I JSSE IMMO, bien qu'ayant reçu signification de l'assignation en personne, n’a pas comparu et n'était pas représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 03 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2023 et 21 janvier 2024, approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l'année suivante.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 30 avril 2024 et les appels de charges et de provisions indiquant que la S.C.I. JSSE IMMO reste devoir la somme de 3.953,18 euros au titre