CTX Gal inf/= 10 000€, 27 septembre 2024 — 23/00563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/00563 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLLH

[M] [J] [W] [J]

C/ [C] [U]

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'EURE, susbtituée par Me Pauline BROSSEAU avocat au barreau de l'Eure.

Madame [W] [E] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'EURE,susbtituée par Me Pauline BROSSEAU avocat au barreau de l'Eure.

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me Pauline COSSE avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié reçu le 1er juillet 2022 par Maître [H] [Z], Monsieur [M] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont acquis auprès de Madame [C] [U] les lots n°15 et 120 dépendant de la copropriété située [Adresse 3].

Le 31 octobre 2022, le syndic de copropriété a adressé à Monsieur et Madame [J] le décompte de régularisation des charges pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2022, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis Madame [C] [U] en demeure de leur régler immédiatement la somme de 1.909,64 euros.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Madame [C] [U] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.

Monsieur et Madame [J], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures déposées à l’audience et sollicitent :

- La condamnation de Madame [C] [U] à leur payer la somme de 1.909,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, - Le rejet des demandes de Madame [C] [U], - La condamnation de Madame [C] [U] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamnation de Madame [C] [U] aux dépens.

Se prévalant des dispositions de l’article 1104 du code civil, Monsieur et Madame [J] font valoir qu’en vertu du contrat de vente du 1er juillet 2022 et plus précisément des clauses figurant en pages 30 et 31, le paiement des charges de la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 incombe à Madame [C] [U]. Selon eux, le paiement de la somme de 299,31 euros mentionné en page 31 de l’acte de vente correspond au prorata des charges du 3ème trimestre 2022. Ils indiquent avoir cependant effectué eux-mêmes le règlement au titre de la régularisation des charges auprès du syndic de copropriété par virement du 06 janvier 2023.

Par ailleurs, les demandeurs s’opposent à l’octroi de délais de paiement au motif que Madame [C] [U] est de mauvaise foi, que le règlement est attendu depuis le mois de décembre 2022 et que sa situation financière lui permet de faire face à cette dette.

Egalement représentée par son conseil, Madame [C] [U] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :

- A titre principal, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [J], - A titre subsidiaire, l’autorisation de s’acquitter des sommes dues dans le délai de 24 mois, - La condamnation de Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamnation de Monsieur et Madame [J] aux dépens.

Madame [C] [U] fonde sa demande principale sur l’article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Selon elle, la disposition contractuelle sur laquelle se fondent les demandeurs est ambiguë et n’emporte pas dérogation à la répartition légale des charges non comprises dans le budget prévisionnel entre le vendeur et l’acquéreur.

A titre subsidiaire, Madame [C] [U] conteste le montant des charges qu’elle estime excessivement élevé en comparaison des exercices précédents, et ce malgré le bouclier tarifaire mis en place par l’article 1er du décret n°2022-514 du 09 avril 2022. Elle estime ainsi qu’il appartient à Monsieur et Madame [J] de justifier du montant réclamé, en produisant notamment les factures d’eau.

Enfin, au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Madame [C] [U] invoque l’article 1343-5 du code civil et expose sa situation personnelle et financière qu’elle e