CTX Gal inf/= 10 000€, 27 septembre 2024 — 24/00143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSQ2
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE
C/ [C] [K] [L] [K]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
Non Comparant
Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] sont propriétaires des lots n°43 et 144 dépendant de la copropriété située [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.751,68 euros au titre des impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 20253, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de le voir :
- condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 6.197,83 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 10 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2023 ; - condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l'audience du 12 juin 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de trouver un accord, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, actualise le montant de la dette pour tenir compte des versements effectués par les copropriétaires et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 396,87 euros. Il maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Assignés régulièrement à étude, Monsieur et Madame [K] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation du 28 novembre 20253.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 10 novembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 6.197,83 euros et indique que les défendeurs ne lui sont plus redevables que de la somme de 396,87 euros. Il résulte de ces déclarations que les défendeurs ont effectué des versements à hauteur de 5.800,96 euros qui, en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, s'imputent sur les sommes réclamées les plus anc