CTX Gal inf/= 10 000€, 27 septembre 2024 — 24/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 2]
Références : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXP5
Minute n°:
Association L'ABRI
C/ [V] [I]
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 SEPTEMBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signée par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L'ABRI [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l'audience publique du : 03 Juillet 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence conclu le 18 juillet 2022, l'ASSOCIATION L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [V] [I] un logement situé [Adresse 1] - [Localité 5].
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 21 juillet 2023 et a ainsi été prolongé jusqu'au 21 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 mai 2024, l'ASSOCIATION L'ABRI a fait assigner Monsieur [V] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement et d'expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2024.
L'ASSOCIATION L'ABRI, représentée par son Conseil, se rapporte à son assignation et sollicite :
- A titre principal, le constat de la fin du contrat de résidence et à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation, - L'expulsion de Monsieur [V] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme actualisée de 3.045,38 euros au titre de la redevance mensuelle et des charges d'utilisation des équipements, décompte arrêté au 28 juin 2024, - La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 424,38 euros au titre d'une indemnité d'occupation, outre les charges d'utilisation des équipements, jusqu'à son départ, - La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les dispositions relatives au régime général du contrat, l'ASSOCIATION L'ABRI fait valoir que Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le défaut de paiement de la redevance durant 2 mois consécutifs entraîne de plein droit rupture des droits d'occupation. Enfin, la demanderesse ajoute que la redevance mensuelle et les charges d'occupation et d'utilisation des équipements ne sont pas réglées.
Monsieur [V] [I], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Par ailleurs, en application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est ainsi admis que la demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local à usage d'habitation et sa condamnation à une indemnité provisionnelle d'occupation peuvent être ordonnées en référé.
I - SUR LA DEMANDE D'EXPULSION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI verse aux débats un avenant au contrat de résidence signé le 21 juillet 2023 par Monsieur [V] [I] accordant à ce dernier un droit d'occupation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu'au 21 janvier 2024.
Non comparant, Monsieur [V] [I] n'apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d'occuper le logement après cette date.
Il en résulte qu'il occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2024. Dès lors, son expulsion doit être ordonnée.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.045,38 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 de