Chambre 1 Cabinet 2, 19 septembre 2024 — 22/02566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2024/623

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/02566 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWA6

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.R.L AZENIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel né le 14 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302 et par Me Marc HELLENBRAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

La SARL AZENIA exerce une activité de soins esthétiques. Son siège social social se situe [Adresse 2] à [Localité 3] et elle dispose d'un autre établissement [Adresse 4] à [Localité 3].

Aux fins d'aménager un autre local professionnel, dans une partie inoccupée de l'habitation de la gérante, [Adresse 5] à [Localité 3], la SARL AZENIA a confié à M [E] [W], selon devis du 07 juin 2021, accepté le 17 juin 2021, des travaux portant sur : -la création d'une cloison en BA13 avec isolations, avec toutes fournitures, -la création d'un plancher aux normes EU, -la création d'un bureau avec toutes fournitures au prix de 11.280 € TTC, sur lesquels 8.000 € ont été payés à titre d'acomptes.

M [W] a débuté ses travaux en juillet 2021. Selon plusieurs mails adressés courant septembre 2021, la SARL AZENIA a invité M [W] à reprendre et terminer ses travaux. Elle a ensuite mandaté un huissier de justice aux fins de faire constater l'état d'avancement du chantier, selon procès verbal du 21 septembre 2021 puis a fait appel à son assureur protection juridique qui a établi un rapport d'expertise en date du 25 octobre 2021. Après mise en demeure adressé par son assureur à M [W] de rembourser les sommes correspondant aux travaux non réalisés, la SARL AZENIA a confié la fin du chantier à une tierce entreprise et a diligenté la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 19 septembre 2022, la SARL AZENIA a constitué avocat et a fait assigner M. [E] [W], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, -juger M. [E] [W] responsable des dommages subis par la société AZENIA, Par conséquent, -condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 11.775,18 € en indemnisation de son préjudice matériel, -condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, -juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappeler le caractère exécutoire du jugement, -condamner M. [E] [W] aux entiers frais et dépens.

M [E] [W] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024, à juge unique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024, renvoyée au 19 juin 2024, puis