Chambre 1 Cabinet 2, 19 septembre 2024 — 22/01857

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2024/618

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01857 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTHQ

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [O] [V] née le 31 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D501

DÉFENDEURS :

Madame [F] [D] née le 23 Avril 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [L] [H] né le 18 Juin 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

Monsieur [J] [M] né le 13 Février 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 12 avril 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

Vu l'exploit d'huissier délivré le 13 juillet 2022 par lequel Mme [O] [V] a constitué avocat et a fait assigner M [L] [H] et Mme [F] [D] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juin 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l'acte du vente du 2 décembre 2021, spécifiquement la clause intitulée " GARANTIE DE SUPERFICIE " -juger Mme [O] [V] recevable et bien fondée en sa demande de réduction du prix de vente en raison de l'erreur des vendeurs sur la superficie selon les spécificités de la loi Carrez, En conséquence, -condamner solidairement les vendeurs, à savoir M [L] [H] et Mme [F] [D] à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes *18.003 € au titre des métrés manquants, *1.219,61 € au titre des frais notariés trop payés, *134,17 € au titre des factures de diagnostic acquittés -condamner solidairement M [L] [H] et Mme [F] [D] à payer à Mme [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

Vu la constitution d'avocat de M [H] et Mme [D];

Vu l'enrôlement de cette procédure sous le n°RG 22/1857;

Vu l'exploit d'huissier délivré le 12 décembre 2022 par lequel Mme [F] [D] et M [L] [H] ont constitué avocat et ont fait assigner M [J] [M] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1130, 1137, 1144, 1178 et 2224 du code civil, -juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M [L] [H] et Mme [F] [D], In limine litis, -joindre la présente instance à l'instance enregistrée sous le n°RG 22/1857 opposant M [L] [H] et Mme [F] [D] à Mme [O] [V], En tout état de cause, -juger que M [M] a commis une réticence dolosive, -condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 13.793,85 € au titre de la perte de chance de contracter au juste prix, -condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 831 € au titre des droits de mutation indûment exposés, -condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 4.731,93 € au titre de la perte de chance de revente du bien survenue, -condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral, -condamner de façon générale M [J] [M] à garantir M [H] et Mme [D] de toutes condamnations, indemnités ou sommes de quelque nature que ce soit qu'ils seraient amenés à devoir payer à Mme [O] [V], -débouter M [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamner M [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M [M] aux entiers frais et dépens ;

Vu la constitution d'avocat de M [M];

Vu l'enrôlement de cette procédure sous le n°RG 22/3052 ;

Vu la jonction de cette procédure à la procédure principale RG n°22/1857 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023 ;

Vu la requête notifiée en RPVA le 28 février 2023 par laquelle M [J] [M] a saisi le juge de mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M [H] et Mme [D] ;

Vu ses conclusions d'incident n°2 notifiées en RPVA le 09 janvier 2024 par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 46 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, -de se déclarer exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M], -de déclarer l'action introduite par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M] prescrite, En conséquence, -de déclarer l'action introduite par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M] irrecevable, -de débouter purement et simplement Mme [F] [D] et M [L] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -d