PPEP Civil, 27 septembre 2024 — 24/00218

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT5W Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 septembre 2024

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [D] né le 23 Juillet 1968 à MARRAKECH demeurant 5, rue de Baldersheim - 68110 ILLZACH

représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis 3 rue de Chatillon - 25480 ECOLE-VALENTIN

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Samira ADJAL : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 26 décembre 2023, Monsieur [J] [D] a attrait l’URSSAF de Franche-Comté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. Il a indiqué être travailleur frontalier et dans ce cadre être en conflit avec l’URSSAF au sujet du recouvrement de cotisations de la couverture maladie. Il avait fait l’objet d’une contrainte de la part de l’URSSAF le 3 octobre 2023 pour un montant de 10 309 euros au titre des cotisations des années 2020, 2021, du 4ème trimestre 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023. Monsieur [J] [D] a fait l’objet d’une saisie attribution le 30 novembre 2023 à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté, auprès de sa banque CIC EST, pour un montant total de 11 144,84 euros sur le fondement de la contrainte du 3 octobre 2023 signifiée le 9 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 puis renvoyée à celle du 28 juin 2024. A cette audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 25 juin 2024 dans lesquelles il demande de : - recevoir Monsieur [J] [D] en sa demande, - la dire en tout point bien fondée, - voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 30 novembre 2023, pratiquée entre la main de la banque CIC EST pour un montant de 11 144,84 euros, - condamner la partie défenderesse aux débouter, - débouter la partie défenderesse.

L’URSSAF de Franche-Comté, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles elle demande de : - juger la contrainte du 3 octobre 2023 exécutoire de plein droit, - rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023, - condamner Monsieur [J] [D] aux dépens, - condamner Monsieur [J] [D] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.

La saisie attribution a été dénoncée le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [D] disposant donc d'un délai pour la contester expirant le 8 janvier 2024, le 7 janvier 2024 étant un dimanche.

La contestation formée par assignation signifiée le 26 décembre 2023 à l’URSSAF est donc recevable.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier, et cet acte contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 se réfère à la contrainte du 3 octobre 2023 signifiée le 9 octobre 2023 rendue par l’URSSAF de Franche-Comté. Or ledit organisme ne rapporte pas la preuve d’une signification à personne ou que l’intéressé a été avisé par recommandé avec accusé réception.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 dressé par Maître [F] [H], commissaire de ju