PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 23/00524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFI5 Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [E], demeurant 8 rue Alphonse Daudet - 68270 WITTENHEIM
représentée par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
INSTITUTION JEANNE D’ARC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 rue du Chanoine Brun - 68100 MULHOUSE
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 septembre 2021, l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse a confié à Madame [X] [E] la dispensation de 8 séances de trampoline aux CM2 C, pour un montant total de 320 euros.
Selon contrat du 9 septembre 2021, l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse a confié à Madame [X] [E] la dispensation de 10 séances de step aux CM2 B, pour un montant total de 400 euros.
Se plaignant de ce que l’institution Jeanne d’Arc avait modifié unilatéralement les termes du contrat et ne lui avait pas payé certaines séances, Madame [X] [E] a, le 7 décembre 2022, assigné l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse et sollicité de voir : -condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 680 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 11 avril 2022, -condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à taux légal à compter du 11 avril 2022, -condamner l’institution Jeanne d’Arc aux dépens, -condamner l’institution Jeanne d’Arc à verser 1 500 euros à maître [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2024, Madame [X] [E] demande de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence, - constater le paiement, en cours d’instance par l’Institution Jeanne d’Arc du montant de 680,-€ au titre des prestations effectuées par Madame [E] ; - condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat ; A titre subsidiaire, -condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat, En tout état de cause, - dire que les montants sollicités porteront intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2022, -condamner l’institution Jeanne d’Arc aux dépens, -condamner l’institution Jeanne d’Arc à verser 1 500 euros à maître [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [E] affirme que l’institution Jeanne d’Arc a modifié le contrat de manière unilatérale en changeant le lieu et l’horaire de dispensation des cours, rendant pour elle impossible la poursuite du contrat. Aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil, elle sollicite son indemnisation à hauteur de l’intégralité des séances initialement prévues (10 séances de step, 8 séances de jumping kids), et à titre subsidiaire à hauteur de la totalité des séances de jumping kids prévues.
L’institution Jeanne d’Arc, dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024 et sollicite de voir :
-débouter Madame [X] [E] de ses demandes, -condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner Madame [X] [E] aux dépens, -condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’institution Jeanne d’Arc indique que c’est Madame [X] [E] qui a rompu les conventions de manière unilatérale et qu’elle pourrait au plus prétendre au paiement de deux séances de jump non effectuées. Elle sollicite une indemnisation à titre reconventionnel, au motif qu’elle n’a pas été informée de ce que Madame [X] [E] ne donnerait plus cours. Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024. Chacune des parties était représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prét