PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 24/01250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZW6 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 septembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANKLIN 10-39 Place Franklin 68200 MULKHOUSE, représentée par la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est situé 19 rue de Vienne à 75008 PARIS, - représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [D] né le 24 Juin 1969 à MULHOUSE (HAUT RHIN), demeurant 10 place Franklin - 68200 MULHOUSE - non comparant Madame [F] [M] épouse [D] née le 14 Juillet 1973 à COLMAR (HAUT RHIN), demeurant 10 place Franklin - 68200 MULHOUSE - non comparante

Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] sont propriétaires du lot n°110 au sein de la copropriété 10-39 place Franklin à 68 200 Mulhouse.

Par exploits d’huissier délivrés le 27 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence franklin sis 10-39 place Franklin à Mulhouse, représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, a fait assigner Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :

- déclarer leur demande régulière et recevable ; -c ondamner solidairement Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 7 171,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner solidairement Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] aux dépens ; - condamner solidairement Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 juin 2024.

A cette date, le Syndicat des copropriétaires de la résidence franklin sis 10-39 place Franklin à Mulhouse, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation.

Madame [F] [D] née [M] et Monsieur [U] [D], assignés par exploit de commissaire de justice à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.

Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.

Au titre des charges et provisions pour charges échues En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42, n’est pas fondé à refuser de payer les charges afférentes à ses lots.

Les provisions pour charges sont exi