PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 24/01371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01371 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2R2 Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 4-10 RUE DE L’ETE à ILLZACH, agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE , ayant son siège 27 Avenue du Rhin à 67100 STRASBOURG, - représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LES 4 SAISONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 rue du Panorama - 68550 SAINT-AMARIN
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES 4 SAISONS est propriétaire des lots n°3,5 et 7 au sein de la copropriété sise 4-10 rue de l’été à 68 110 Illzach.
Par exploit d’huissier délivré le 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4-10 rue de l’été à 68 110 ILLZACH, représenté par son syndic, la société Foncia Bourgogne-Franche-Comté, a fait assigner La SCI LES 4 SAISONS devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir condamner La SCI LES 4 SAISONS au paiement des sommes suivantes de: - 6 627,55 euros pour les lots 3, 5 et 7 qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 21 octobre 2021 ; - 840,95 euros au titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ; - 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 21 octobre 2021 de 127,46 €
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 juin 2024.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4-10 rue de l’été à 68 110 ILLZACH, représenté par son syndic, la société Foncia Bourgogne-Franche-Comté, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI LES 4 SAISONS, assignée par exploit de commissaire de justice remis à personne morale, n’est ni présente ni comparante.
Ainsi conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42, n’est pas fondé à refuser de payer les cha