PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 24/00401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU27 Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CCM SAINT LOUIS REGIO, dont le siège social est sis 72 rue de Mulhouse - B.P. 50137 - 68304 SAINT LOUIS CEDEX
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R] [G] né le 07 Septembre 1989 à MANGALIA, demeurant 48, rue de Huningue - 68300 SAINT- LOUIS
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, Monsieur [M] [R] [G] a ouvert un compte courant n°10 278 03057 000225644 01 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-LOUIS REGIO.
Selon acte sous signature électronique en date du 12 octobre 2021, Monsieur [M] [R] [G] a souscrit avec la CCM SAINT-LOUIS REGIO une offre de contrat de crédit renouvelable intitulé « Passeport Crédit », comportant une mise à disposition de fonds à hauteur de 8 000 euros, et ce pour une durée d’un an renouvelable, retracé en compte n°10 278 03057 000225644 05.
Les parties ont signé, par voie électronique, un avenant le 7 mai 2022, aux termes duquel les fonds mis à disposition s’élevaient à un montant de 21 500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, le numéro de compte restant inchangé.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la CCM SAINT-LOUIS REGIO a clôturé le compte-courant moyennant un préavis de 60 jours, ce dernier présentant un solde débiteur non-autorisé.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [M] [R] [G] de payer la somme de 1 682,22 euros au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé.
Le même jour, estimant que Monsieur [M] [R] [G] ne payait plus les échéances dues, la CCM SAINT-LOUIS REGIO l’a également mis en demeure de payer la somme de 24 472,77 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable.
Estimant que ces sommes n’avaient jamais été payées par Monsieur [M] [R] [G], la CCM SAINT-LOUIS REGIO a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 février 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir condamner le défendeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : -au paiement de la somme de 1682,22 euros au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé, augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ; -au paiement de la somme de 24 472,77 euros au titre de l’utilisation Projets 05 du crédit renouvelable retracé en compte n° 10 278 03057 000225644 05, augmentée de l’intérêt contractuel de retard au taux de 4,75 % l’an + 0,50 % l’an d’assurance à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ; -aux dépens -au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 28 mai 2024, le tribunal a relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts, tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son avocat, maintient ses demandes et se réfère à son assignation du 8 février 2024. Elle soutient en outre fournir les pièces démontrant qu’elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [M] [R] [G], régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni comparant.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L