Juge de l'exécution, 1 octobre 2024 — 24/00045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Octobre 2024
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGLH
N° MINUTE :
DEMANDEUR : Monsieur [U] [V] né le 11 Mars 1970 à BLOIS (41000), demeurant 159 rue des Bordiers - 37000 TOURS représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE : Madame [H] [N] née le 09 Juillet 1968 à NOISY LE SEC (93130), demeurant 44 avenue des mimosas - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du juge aux affaires familiales des Sables d’Olonne en date du 11 février 2008, Monsieur [U] [V] a été condamné à verser à Madame [H] [N] une contribution alimentaire de 170€ pour chacun des enfants [E] et [B]. Suivant acte de la SELARL CDJ Contentieux du 8 mars 2024, Madame [H] [N] a fait diligenter une saisie attribution sur le compte Banque Postale de Monsieur [U] [V] pour la somme de 7354,83€ outre les frais de saisie attribution soit au total 7641,44€. Cette saisie a été dénoncée par acte du 14 mars 2024 à Monsieur [U] [V].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [H] [N] a fait délivrer à Monsieur [U] [V] un commandement aux fins de saisie vente pour la somme en principal, frais et intérêts d’un montant total de 7183,36€.
Par acte en date du 12 avril 2024, Monsieur [U] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur Madame [N] afin de voir : -dire et juger infondée la saisie attribution, la créance n’étant pas fondée, -débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de Madame [N] par la SELARL CDJ Contentieux le 8 mars 2024, -condamner Madame [H] [N] au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [H] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Albane Hardy.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, Madame [H] [N] demande au juge de l’exécution de: -dire et juger fondée la saisie attribution, -débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS Monsieur [U] [V] fait valoir dans son assignation que la somme réclamée de 7183€ n’est pas due car son fils [E] a, sur la période de septembre 2021 à juin 2023, fait une école de formation de la gendarmerie durant laquelle il a perçu une rémunération. Il convient de relever que le procès verbal de saisie attribution ne mentionne pas le détail de la somme en principal de 6909,37€. Par contre, il est joint en annexe du commandement aux fins de saisie vente du 20 septembre 2024, un décompte dressé par Madame [H] [N] qui fait apparaître d’une part le montant dû au titre de l’indexation de la pension alimentaire depuis février 2019 et d’autre part les pensions restées impayées depuis le mois d’août 2022 jusqu’au mois de janvier 2024 et ce pour un montant total de 7293€.
Concernant la situation de [E], Monsieur [V] a cessé de verser la pension alimentaire à compter du mois d’août 2022. Il ressort des déclarations de revenus de [E] [V] versées aux débats, que: -lors de l’année 2020, il perçu la somme mensuelle de 916,91€ au titre de la formation en gendarmerie outre deux mois de travail chez Mac Donald’s, -lors de l’année 2021, il a touché la somme mensuelle de 832€ comme adjoint gendarme, -lors de l’année 2022, il a perçu la somme mensuelle de 897€.
Les ressources de [E] [V] étant inférieures à 1000€ par mois, il y a lieu de considérer que chacun de ses parents restait tenu du montant de la pension alimentaire d’un montant initial 170€. En tout état de cause, Monsieur [U] [V] qui n’a pas sollicité la suppression du versement de la pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales, n’était donc pas fondé à interrompre le paiement de la pension due pour [E] à compter du mois d’août 2022. Par ailleurs il est produit une attestation en date du 4 mai 2023, justifiant que [E] [V] effectue une première année en alternance option Banque, comme étudiant pour l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’institut ICCA Formation. Il est donc établi que [E] [V] est toujours étudiant et que les seules ressources de sa formation en alternance ne lui permettent pas de subvenir seul à l’ensemble de ses besoins.
Concernant [B] [V], il est produit deux certificats de scolarité universitaire attestant de son inscription en Lice