Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-11.582

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail.
  • Article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 960 FS-B Pourvoi n° Q 23-11.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [T], divorcée [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-11.582 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la fondation [6], 2°/ à la fondation [6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Baronnie-Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la fondation [6], 4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation [6], de M. [B] et de la société Baronnie-Langet, ès qualités, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par la fondation [6] (la fondation), à compter du 24 août 2009, en qualité de chargée de développement. Elle a exercé ensuite les fonctions de directrice régionale, au statut de cadre. 2. La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 20 octobre 2017. 3. Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts. 4. La fondation ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2018, M. [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Baronnie-Langet, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, ont été appelés dans la cause. 5. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du tribunal de la procédure collective, le 26 mai 2020. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen en ce qu'il est relatif à la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire des heures de travail accomplies pendant ses congés maladie et maternité ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 2°/ que l'équivalent ou le substitut du salaire versé en raison de la maladie ou de la maternité de la salariée tendent à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension du contrat de travail et ne sont pas la contrepartie de l'exécution d'un travail ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme [S] en paiement des heures de travail effectuées pendant ses congés maternité et maladie, que la salariée avait perçu l'équivalent de son salaire ou un substitut, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un double paiement, tout en constatant que Mme [S], qui fournissait un décompte des heures de travail dont elle demandait le paiement, avait été contrainte de travailler pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les cons