Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 22-21.772
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 984 FS-B Pourvois n° V 22-21.772 W 22-21.773 X 22-21.774 Y 22-21.775 Z 22-21.776 A 22-21.777 B 22-21.778 C 22-21.779 D 22-21.780 E 22-21.781 F 22-21.782 H 22-21.783 G 22-21.784 J 22-21.785 K 22-21.786 M 22-21.787 N 22-21.788 P 22-21.789 Q 22-21.790 R 22-21.791 S 22-21.792 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Giphar groupe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvois n° V 22-21.772, W 22-21.773, X 22-21.774, Y 22-21.775, Z 22-21.776, A 22-21.777, B 22-21.778, C 22-21.779, D 22-21.780, E 22-21.781, F 22-21.782, H 22-21.783, G 22-21.784, J 22-21.785, K 22-21.786, M 22-21.787, N 22-21.788, P 22-21.789, Q 22-21.790, R 22-21.791 et S 22-21.792 contre vingt-et-un arrêts rendus le 29 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [AZ] [O], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [XO] [S], domiciliée [Adresse 14], 5°/ à Mme [NS] [D], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à Mme [GS] [Y], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 16], 9°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 10], 10°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 22], 11°/ à M. [U] [HZ], domicilié [Adresse 17], 12°/ à Mme [R] [LD], domiciliée [Adresse 21], 13°/ à Mme [N] [RG], domiciliée [Adresse 20], 14°/ à Mme [SN] [MK], domiciliée [Adresse 2], 15°/ à Mme [L] [RW], domiciliée [Adresse 19], 16°/ à Mme [X] [OZ], domiciliée [Adresse 13], 17°/ à M. [M] [OH], domicilié [Adresse 1], 18°/ à M. [F] [DM], domicilié [Adresse 18], 19°/ à Mme [B] [CX], domiciliée [Adresse 4], 20°/ à Mme [E] [WH], domiciliée [Adresse 17], 21°/ à Mme [ED] [FK], domiciliée [Adresse 6], 22°/ au syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Giphar groupe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et des vingt autres salariés ainsi que du syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-21.772 à S 22-21.792 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 juin 2022), M. [T] et vingt autres salariés de la société Giphar groupe ont saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des rappels de salaire au titre de quinze minutes de pause rémunérée dont ils auraient été quotidiennement privés d'octobre 2016 à décembre 2019 ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 3. Le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie est intervenu dans chaque instance afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. 4. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que l'article K.1.1.3 de la convention collective nation