Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 22-21.162
Textes visés
- Article 1134 , alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° H 22-21.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 1°/ La société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de sa filiale la société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), 2°/ la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), anciennement dénommée Ace Insurance Group Limited, 3°/ la société Pantaenius Sam, dont le siège est [Adresse 3] (Monaco), ont formé le pourvoi n° H 22-21.162 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [K], 2°/ à Mme [T] [Y], épouse [K], tous deux domiciliés domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Nouvelle Haris Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port [8], [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Chubb European Group SE, et Pantaenius Sam, de la SCP Duhamel, avocat de la société Nouvelle Haris Yachting, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de M. Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-12.349), le 7 mai 2009, M. et Mme [K] ont commandé un voilier Elan 450 à la société Nouvelle Haris Yachting (la société Haris), concessionnaire et importateur en France de voiliers de la marque Elan, construits en Slovénie. Ce navire a été financé par moitié par une location avec option d'achat consentie par la société CM-CIC Bail. Le 19 août 2019, M. [K] a signé un procès-verbal de livraison et le 20 août, le navire ayant été acheminé sur le chantier naval Izola où il devait être préparé pour sa mise en eau, M. et Mme [K] l'ont fait assurer par la société Ace European Group Limited (la société Ace) aux droits de laquelle se trouve la société Chubb European Group SE (la société Chubb), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Pantaenius. 2. Le navire ayant été endommagé à la suite d'une chute, survenue le 5 septembre 2009 sur le chantier naval, M. et Mme [K] ont assigné la société Haris en indemnisation de leur préjudice et leur assureur en paiement de diverses sommes au titre de la police d'assurance qu'ils avaient souscrite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. La société Chubb fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [K] les sommes de 379 868,64 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 300 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel résultant de la perte de chance de pouvoir naviguer sur leur voilier déclaré à l'état d'épave, alors : « 1°/ que la vente d'un navire, même de série, est soumise aux dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports, protectrices du consommateur, puisque retardant le transfert des risques du navire à construire jusqu'à sa recette, après essais ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5113-3 du code des transports ; 2°/ qu'à supposer que la vente d'un navire pût relever du droit commun de la vente, seul le serait un navire fabriqué d'avance et en série ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Chubb European Group SE et Pantaenius ont fait valoir que le navire litigieux avait "été clairement identifié au chantier lors de la venue de M. [K] en Slovénie, et spécialement préparé avec un montage électrique en 24 volts, au lieu et place du 12 volts de série, moyennant réserves du chantier Elan sur ce montage", ce dont se déduisait qu'il ne pouvait s'agir d'un navire fabriqué d'avance et en série ; que, pour décider d'écarter l'application de l'article 5113-3 du code des transports et d'« examiner les demandes des époux [K] au regard du régime de droit commun de