Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-11.415
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° G 23-11.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-11.415 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et de la société Sogecap, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022) et les productions, le 11 juillet 2004, M. [C] a souscrit auprès de la société Sogecap un contrat d'assurance-vie. 2. Ce contrat a fait l'objet les 5 juillet et 11 septembre 2013 de trois actes de délégation au profit de la Société générale (la banque) à hauteur des sommes de 33 854 euros, 2 300 euros et 9 140 euros en garantie de trois prêts consentis par celle-ci à la société Marie Choason-Dull, dont M. [C] était l'un des associés, les 21 juin, 9 juillet et 3 septembre 2013, les deux premiers pour des montants respectifs de 4 600 et 67 709 euros. 3. Le 26 janvier 2015 une somme de 46 739,15 euros a été prélevée sur le contrat d'assurance-vie par la banque. 4. Contestant être le signataire des délégations, M. [C] a assigné la banque en remboursement des sommes prélevées à ce titre. Examen des moyens Sur le pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité des actes de délégation, et à ce que la banque soit condamnée à lui restituer une somme de 46 739,15 euros sur son assurance-vie Sogecap alors : « 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il a souscrit un contrat d'assurance-vie Sequoia le 13 juillet 2004 ; qu'elle a encore relevé, par motifs expressément adoptés, que le contrat de prêt du 21 juin 2013 consenti à la société Marie Choason-Doull stipulait, en son article 20 intitulé Garantie", que le présent prêt est garanti par [ ] délégation au profit de la Société générale, à hauteur de 2 300 euros, pendant toute la durée du prêt d'un contrat d'assurance-vie à souscrire par M. [C] auprès de la Sogecap" ; que cette stipulation prévoyant expressément que la garantie devait être prise sur un contrat d'assurance-vie à souscrire, l'objet de cette dernière ne pouvait pas être le contrat d'assurance-vie conclu le 13 juillet 2004, plus de neuf ans auparavant ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de cette stipulation qu'il aurait donné son consentement à la délégation de son assurance-vie souscrite le 13 juillet 2004, qui a fait l'objet du prélèvement de la banque, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'est nul l'engagement qui porte sur une obligation qui n'est ni déterminée, ni, à tout le moins, déterminable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le contrat du 9 juillet 2013 stipulait en son article 20 intitulé Garantie", que ledit prêt est garanti par délégation au profit de la Société générale, à hauteur de 33 500 euros, pendant toute la durée du prêt, d'un contrat d'assurance vie Sequoia souscrit par M. [C] [Z] auprès de Sogecap, d'une valeur de euros (sic)" ; qu'il résulte de cette stipulation, comme il le soutenait dans ses conc