Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-16.325
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° V 23-16.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [U] fils, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 23-16.325 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bar du XIV juillet, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U] et de la société [U] fils, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2023), les 10 octobre et 12 décembre 2018, la société Bar du XIV juillet, exploitant un fonds de commerce de bar, tabac et jeux, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [T] étant désigné liquidateur. 2. M. [U] a adressé au liquidateur une offre de reprise du fonds de commerce de la société débitrice, à l'exception du droit au bail commercial, au prix de 52 000 euros, et lui a versé la somme de 25 000 euros à titre de dépôt de garantie. 3. Par une ordonnance du 13 février 2019, le juge-commissaire a autorisé au profit de M. [U], avec faculté de substitution, la cession des éléments du fonds de de commerce de la débitrice, à l'exception du droit au bail commercial, au prix de 52 000 euros payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte de cession, et dit que le transfert des droits de propriété s'opèrera à la notification de l'ordonnance à l'acquéreur. 4. Le 25 février 2019, le liquidateur a résilié le bail commercial puis, les 4 juin et 11 juillet 2019, a mis en demeure M. [U] de récupérer les matériels et le stock pour libérer les locaux. 5. Le 26 décembre 2019, le liquidateur et la société [U] fils, substituant M. [U], ont signé l'acte de cession du fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire, au plus tard le 30 juin 2020, de l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects, d'une part, de celui de la société Française des jeux, d'autre part. L'acte précise que le cessionnaire souhaitant dans un second temps transférer l'activité dans un nouveau local, l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects ne concerne pas le transfert de l'activité en lui-même. Le même jour, le solde du prix de vente a été remis au notaire. 6. Le 9 octobre 2020, M. [U] a indiqué au notaire que le transfert de l'activité avait été refusé et qu'il renonçait, pour ce motif, à la vente. 7. Le liquidateur a assigné M. [U] et la société [U] fils aux fins de voir constater la réalisation des conditions suspensives, les voir condamner à réparer le préjudice causé à la procédure collective par leur refus d'exécuter la vente et, à ce titre, lui payer les sommes de 52 000 euros représentant la valeur du fonds de commerce perdu par suite de la résiliation du bail commercial, 17 232 euros représentant les indemnités d'occupation payées au bailleur depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux et 1 200 euros représentant les frais de déménagement. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. M. [U] et la société [U] fils font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 17 232 euros représentant les indemnités d'occupation et celle de 1 200 euros au titre des frais de déménagement alors : « 1° / que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire ; qu'il en résulte que le transfert de propriété d'un élément de l'actif mobilier du d