Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 22-23.554

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 16 et 422 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° H 22-23.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.554 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Frédéric Blanc MJO - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur de la société Dawaq, 2°/ au procureur général près de la Cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Frédéric Blanc MJO, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 septembre 2022), le 16 février 2018, la SAS Dawaq ayant pour actionnaire unique et président M. [B], a été mise en liquidation judiciaire, la société Frédéric Blanc MJO mandataires judiciaires (la société MJO) étant désignée liquidateur. La société MJO a recherché les responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle du dirigeant. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième et le quatrième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assignation et, en conséquence, de dire qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Dawaq, de le condamner à payer à la société Frédéric Blanc, en qualité de liquidateur de la société Dawaq, la somme de 80 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, alors « que la nullité d'une assignation peut être prononcée lorsque le vice de forme qui l'entache a causé un grief à celui qui l'invoque ; que le grief ainsi visé n'est pas réductible à la seule privation des garanties auxquelles un procès équitable donne droit ; que la croyance erronée en la nécessité de se faire représenter par un avocat constitue un grief ; qu'en l'espèce, l'assignation mentionnait à tort que M. [B] était tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en excluant le grief causé par ce vice de forme aux prétextes que le recours à un avocat, même s'il a un coût, ne peut s'analyser en une privation des garanties auxquelles un procès équitable donne droit et que M. [B] n'avait pas été empêché de se défendre, la cour d'appel a violé les articles 56 et 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 5. Après avoir relevé que l'assignation délivrée à M. [B] mentionne à tort qu'il est tenu de constituer avocat pour être représenté par le tribunal, l'arrêt retient souverainement que cette irrégularité, qui n'a pas perturbé le procès ni désorganisé sa défense, le coût invoqué du recours à un avocat ne pouvant s'analyser en une privation des garanties d'un procès équitable, ne lui a causé aucun grief. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé