Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 22-24.593
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° M 22-24.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-24.593 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 4] (Belgique), 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, [Adresse 1], 3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],anciennement société Grave - Randoux, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2022), la société Concepthouse a été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, la société Grave-Randoux étant désignée liquidateur. Le ministère public a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [R] en sa qualité de dirigeant. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'au regard des dispositions des articles 693 et 855 du code de procédure civile, aucune des irrégularités soulevées ne faisant grief ni à Mme [C] ni à M. [R], les moyens soulevés ne sont pas fondés et rejette en conséquence Mme [C] et M. [R] de leurs demandes, alors : « 1° / que dans l'hypothèse où le ministère public exerce une action en vue de l'application d'une sanction à l'égard du dirigeant, celui-ci doit être convoqué au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur l'initiative du président du tribunal sans qu'aucune autre forme ne puisse être donnée à cette convocation ; qu'en jugeant que M. [R] avait été valablement convoqué par la seule signification de la requête par le greffe du tribunal de commerce, après avoir pourtant relevé que « les dispositions de l'article R. 631-4 du code de commerce n'ont certes effectivement pas été respectées en ce qu'il n'a pas été procédé, à la suite du dépôt de la requête, à la convocation des défendeurs qualifiés de dirigeants de la personne morale, la SARL Concepthouse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe du tribunal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 631-4 du code de commerce ; 2°/ que l'application subsidiaire des règles de l'article 670-1 du code de procédure civile imposant qu'une nouvelle convocation soit réalisée par le ministère public par voie d'assignation lorsque la convocation du débiteur n'a pas été faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a vocation à offrir au débiteur deux modes de convocation successifs afin de garantir le respect des droits de sa défense ; qu'en jugeant que M. [R] avait été valablement convoqué par la seule signification de la requête par le greffe du tribunal de commerce quand il était constant et non contesté qu'aucune lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'avait été préalablement envoyée, de sorte que M. [R] a perdu le bénéfice d'un double mode de convocation, la cour d'appel a violé l'article R. 631-4 du code de commerce, l'article 670-1 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que lorsque la convocation du débiteur n'a pas été réalisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, il appartient au ministère public de procéder à s