Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 21-23.928

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° T 21-23.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'études et de conseils financiers (Eurocef),a formé le pourvoi n° T 21-23.928 contre l'arrêt rendu le 3 août 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Novaparc, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [V], liquidateur amiable, 3°/ à la société Icauna, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Martinique-Guyane (CRCAM M-G), dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société BR et associés, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, des sociétés Novaparc, Icauna et Crédit agricole, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-24.934), par des actes du 23 novembre 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la société CRCAMY), devenue la caisse régionale de Crédit agricole Champagne-Bourgogne, a confié à la société Eurocef la mission de lui présenter des opérations de promotion immobilière et l'a mandatée pour proposer des crédits, pour son compte, aux particuliers et aux entreprises susceptibles d'investir dans ces opérations. 2. Par un acte du 25 novembre 1989, les actionnaires de la société Eurocef et la société CRCAMY ont convenu que la société Icauna, filiale de la seconde, entrerait à hauteur d'environ un tiers au capital de la première. 3. Les engagements de partenariat du 23 novembre 1989 ont été renouvelés le 10 novembre 1992, la société CRCAMY consentant alors à la société Eurocef une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 5 millions de francs et une ligne de mobilisation de créances professionnelles dans la limite de 4 millions de francs. 4. Les parties ont conclu plusieurs accords pour organiser leur coopération dans différentes opérations immobilières, parmi lesquelles une opération portant sur la création de logements à [Localité 6], pour laquelle la société CRCAMY s'est associée avec la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la société CRCAMMG) au sein de la société Novaparc. 5. A la suite de la dégradation de la situation financière de la société CRCAMY, courant 1993, la société Caisse nationale de crédit agricole (la société CNCA), devenue la société Crédit agricole SA, a nommé une commission chargée de sa gestion provisoire aux lieu et place de son conseil d'administration. 6. Le 17 juin 1994, soutenant que les sociétés CRCAMY, Icauna, Novaparc et CRCAMMG, sur l'instigation de la société CNCA, avaient méconnu leurs engagements résultant des accords précités et entravé les opérations en cours, la société Eurocef a assigné ces sociétés en responsabilité et paiement de dommages-intérêts. 7. La société Eurocef a ensuite été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 20 juillet 1994 et 21 octobre 1996,la société BR et associés étant désignée en dernier lieu en qualité de liquidateur et ayant repris l'instance. Examen des moyens Sur les troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entr