Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-11.022
Textes visés
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° F 23-11.022 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-11.022 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 2022), le 8 août 2016, la société Vivement photo a été mise en redressement judiciaire simplifié et, le 17 octobre 2016, pendant la période d'observation, M. [M] a été embauché par la société Vivement photo, dirigée par la société Sebenko, ayant pour président M. [N], en qualité d'apprenti jusqu'au 30 septembre 2018. 2. Le 10 mai 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le 2 juin 2017, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [M] la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour motif économique. La société Sebenko a été mise en liquidation judiciaire le 8 août 2017. 3. Faisant valoir que le CGEA AGS avait refusé de lui payer les indemnités consécutives à la rupture du contrat d'apprentissage au motif qu'il était inopposable à la procédure collective, M. [M] a assigné M. [N] en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Vivement photo au préjudice de M. [M] en s'abstenant intentionnellement de solliciter l'autorisation du juge-commissaire préalablement à la signature du contrat d'apprentissage conclu par M. [M] avec la société Vivement photo et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 15 066,57 euros, alors « qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci et a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à M. [N] de soumettre le contrat d'apprentissage conclu avec M. [M] à l'approbation du juge commissaire, que l'absence de demande d'autorisation aurait constitué une faute et que cette faute aurait été d'une particulière gravité dès lors que la signature du contrat d'apprentissage aurait été inopposable à la procédure collective et aux AGS, que cette faute aurait présenté un caractère particulièrement grossier incompatible avec l'exercice normal des fonctions de président de société anonyme simplifiée, après avoir constaté que la qualité de dirigeant social de M. [N] n'était pas contestée en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société Vivement photo, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 6. Pour condamner M. [N] au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de soumettre le contrat