Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-16.317
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
- Article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° M 23-16.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.317 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences). La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [F], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans, 10 mai 2023), l'Association de gestion du refuge d'animaux (l'AGRA), association loi de 1901, dont Mme [F] a été salariée, a été dissoute le 9 novembre 2018. 2. Soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2017, Mme [F] a sollicité par requête la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'AGRA, avant d'engager une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association AGRA, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention sollicitant la réouverture des opérations de liquidation d'une association afin que celle-ci puisse être représentée dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'un salarié envisage d'engager à l'encontre son ancien employeur a exactement la même fin que la prétention sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ledit employeur dans le cadre de l'action envisagée en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, devant le premier juge, Mme [F] avait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins que soit représentée l'AGRA dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la prétention formulée en appel tendant à la réouverture de la liquidation pour permettre la représentation de l'AGRA tendait donc exactement à la même fin, et n'était pas nouvelle ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 5. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'AGRA, après avoir relevé qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'appel reçue le 16 juin 2022, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'avait pas été formulée devant les premiers juges. 6. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par Mme [F] devant elle, relative à la réouverture de la phase de liquidation, tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'association dissoute, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, alors : « 1/ que l'article L. 643-11 du code de commerce relatif aux effets d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est sans application lorsque la liquidation d'une personne morale est décidée amiablement ; qu'en l'espèce, l'AGRA a fait l'objet d'une décision de dissolution et de liquidation amiable ; qu'en conséquence, Mme [F] soutenait que le régime spécifique de la reprise des actions après publication du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne devait pas s'appliquer en l'espèce ; qu'en faisant pourtant application dudit régime pour rejeter la requête tendant à la désignation