Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 22-23.293
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° Y 22-23.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-23.293 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage bâtiment construction, 2°/ à M. [N] [V], 3°/ à M. [J] [V], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [K], de Me Occhipinti, avocat de M. [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [N] et [J] [V]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage bâtiment construction la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.