Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-19.413

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° B 23-19.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-19.413 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] Nord, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] [Adresse 7], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de [Localité 8] et du directeur général des finances publiques, 3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [K] [U], 4°/ à L'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du responsable du service des impôts de particuliers de [Localité 9] Nord, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.