Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-16.289
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° F 23-16.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.289 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports et déménagements Lionel Sanceo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [G], de la SCP Richard, avocat de la société Transports et déménagements Lionel Sanceo, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Transports et déménagements Lionel Sanceo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.