Chambre commerciale, 2 octobre 2024 — 23-18.679

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° D 23-18.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société La Cravache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-18.679 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Cravache, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société La Cravache, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cravache aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Cravache. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.