Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-12.661
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° N 23-12.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-12.661 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Concept Alu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Concept Alu, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Deltort et Le Quellec, conseillers, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.995), M. [Z] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial ETAM, par la société Concept Alu à compter du 13 février 2006. 2. Le salarié percevait une rémunération fixe, augmentée d'une partie variable assise sur le montant du chiffre d'affaires vendu. 3. Le 23 décembre 2015, une convention de rupture a été signée et elle a pris effet le 31 janvier 2016. 4. Le 15 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire afférents aux années 2011 à 2016 et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire alloué au titre des heures effectuées de la 35ème à la 38ème heures hebdomadaires à une certaine somme au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine prévues dans le contrat de travail outre congés payés afférents, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le salarié sollicitait le paiement d'arriérés d'heures supplémentaires calculés sur la base d'un salaire incluant les commissions allouées sur chiffre d'affaires sur la base des bons de commande signés par lui outre les majorations correspondantes ; qu'en se prononçant sur la seule demande en paiement d'un arriéré au titre de la majoration des heures supplémentaires quand elle était également invitée à se prononcer sur l'inclusion des commissions dans le salaire de référence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des trois heures supplémentaires prévues au contrat de travail sur la période de février 2011 à 2016, l'arrêt retient que le salarié a perçu la valorisation de ses trois heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 25 % et que ce n'est que l'augmentation de l'assiette de calcul de cette majoration, en ajoutant les commissions, qui doit servir de base à l'évaluation de sa créance. 9. Il ajoute que le mode de calcul à retenir est le suivant : commission brute mensuelle/164,66 = taux horaire X 13 = assiette brute des 13 heures supplémentaires et que c'est 25 % de ce montant qui représente le complément de rémunération dû par l'employeur au titre des trois heures supplémentaires. 10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié sollicitait, d'une part, l'intégration des commissions dans la base de calcul des heures supplémentaires prévues au contrat et, d'autre part, l'application de la majoration de 25 % à ces heures supplémentaires, la cour