Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-14.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° J 23-14.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Crown Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.429 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crown Worldwide, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), Mme [X] née [K] a été engagée le 19 septembre 1983 par la société Lavauchy devenue Crown Worldwide (la société). En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art. 2. Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions. 3. Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les objectifs fixés par la société sont inopposables à la salariée, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2011 à 2015 ainsi que des sommes au titre d'une prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ; que dans ses conclusions d'appel, la société Crown Worldwide, entreprise de transport routier international, a fait valoir que les documents en anglais relatifs aux objectifs adressés à Mme [X] provenaient de ses supérieurs hiérarchiques situés à l'étranger et qu'en conséquence, ils étaient opposables à cette dernière ; qu'en jugeant que ces documents sont inopposables à Mme [X] du seul fait qu'ils sont établis en anglais, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si ces documents n' avaient pas été reçus de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-6 alinéa 3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. 7. Il en résulte que, sauf s'ils sont reçus de l'étranger, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être, pour être opposables au salarié qui n'est pas étranger, rédigés en langue française. 8. L'arrêt constate que les objectifs, déterminés unilatéralement p