Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-16.389
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° Q 23-16.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-16.389 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2022), M. [J] a été engagé par M. [H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015. 2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que ''les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre utilement'', tout en constatant que M. [J] produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2016, 2017 et 2018, complété par des justificatifs des déplacements professionnels, ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en déboutant M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires après avoir procédé au seul examen des éléments de preuve produit par ce dernier, l'employeur ne produisant aucun document de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies sur le seul salarié, et a violé de plus fort l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existenc