Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-18.492
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 977 F-D Pourvoi n° A 23-18.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Yan'services plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.492 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yan'services plus, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur par la société Yan'services plus, ayant pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 2014 à temps complet de 39 heures. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. 2. Le 13 juin 2019, le salarié a démissionné. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées de 2016 à 2019, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'un temps de trajet ou déplacement ne peut dès lors s'analyser en un temps de travail effectif que lorsque le salarié est tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser que pendant les temps de déplacement litigieux, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les feuilles d'heures produites par le salarié sont renseignées conformément au règlement intérieur de l'entreprise, lequel comporte la définition de quatre périodes de temps : A : temps de conduite, B : période de transport (train, métro, taxi), C : période d'attente ou de mise à disposition, D : période de repos, coupure ou repas, qu'en l'espèce, doivent être qualifiées d'une part les temps de transport pour se rendre d'un lieu de convoyage à l'autre, et le temps d'attente dans les lieux de convoyage (rubriques B et C), que les rubriques A et D ne posent pas de difficultés puisque la première constitue du temps de travail effectif, dont doivent être exclus les temps de repos ou de coupure de la rubrique D. 7. L'arrêt ajoute, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié reste à