Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 22-23.651
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° N 22-23.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-23.651 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire de la société La Cinquième agence, 2°/ à la société CBF Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Cinquième Agence, 3°/ à la société Le Groupe La Cinquième agence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société La Cinquième agence, 4°/ à AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Le Groupe La Cinquième agence, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.