Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-14.365
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° Q 23-14.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Focast [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.365 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique (DDETS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Focast [Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Focast [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Focast [Localité 3] et la condamne à payer à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.