Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 22-24.149

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvois n° D 22-24.149 R 23-10.479 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 I. M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.149, II. La Société électro-thermique (SET), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-10.479, contre un même arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société électro-thermique, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois n° D 22-24.149 et n° R 23-10.479 sont joints. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.