Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-11.449
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10822 F Pourvoi n° V 23-11.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société LTDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-11.449 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence de : M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LTDM. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LTDM et de M. [U],ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTDM et M. [U], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LTDM, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTDM et M. [U], ès qualités, et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.