Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23-11.489
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10823 F Pourvoi n° P 23-11.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société RBS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ravatherm France, a formé le pourvoi n° P 23-11.489 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société RBS France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RBS France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RBS France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.