cr, 2 octobre 2024 — 23-84.448
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-84.448 F-B N° 01178 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] et Mmes [J] [K], [W] [M] et [B] [G], du chef d'escroqueries aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [Z] et Mmes [J] [K], [W] [M] et [B] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) a déposé plainte à l'encontre de M. [Y] [Z] et de Mmes [J] [K], [W] [M] et [B] [G], qui exercent la profession d'infirmier, leur reprochant d'avoir procédé à des cotations et facturations irrégulières d'actes et de déplacements. 3. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné les personnes susmentionnées pour escroqueries au préjudice d'un organisme de protection sociale. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré ces mêmes personnes solidairement responsables des conséquences de leur faute pénale et les a condamnées à payer solidairement à la CPAM les sommes de 90 094,74 euros en réparation de son préjudice financier et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa désorganisation. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision. Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les quatre prévenus entièrement et solidairement responsables, s'agissant du préjudice financier, des conséquences dommageables de leur faute pénale et les avait solidairement condamnés au paiement à la CPAM de la somme de 90 094,74 euros en réparation de son préjudice financier, et a rejeté en conséquence les demandes de la CPAM, alors : « 1°/ d'une part qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; qu'après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité de chacun des quatre prévenus pour les faits d'escroquerie par l'emploi de manuvres frauduleuses et l'abus de qualité vraie d'infirmier libéral commis au préjudice de la CPAM des Hauts-de-Seine et relevé que les préventions établissaient distinctement et précisément pour chacun des prévenus le préjudice financier de la CPAM directement issu des actes frauduleux commis par chacun d'eux, la cour d'appel, infirmant le jugement en son dispositif civil, a débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation, après avoir estimé que chacun des prévenus ne pouvait « être condamné à réparer solidairement et de manière indifférenciée la totalité du préjudice subi par la CPAM » ; qu'en se déterminant ainsi quand il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher l'étendue du préjudice résultant de l'affirmation de culpabilité des prévenus et de ses propres constatations pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, ainsi que le principe ci-dessus rappelé ; 2°/ d'autre part que la solidarité, édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale, s'applique aux individus déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par les liens d'indivisibilité ou de connexité ; qu'il en est ainsi en cas d'escroqueries commises par quatre infirmiers libéraux associés d'un même cabinet, intervenant sur la même patientèle, ayant participé à la même opération de fraude au préjudice de la CPAM, en procédant sciemment aux mêmes irrégularités de facturation ; que pour écarter toute con